Bonjour,

En épluchant le contrat-type, je suis tombé sur une aberration concernant le paragraphe qui décrit la durée du contrat et impose des dates calendaires de début et de fin. On se doute bien que si on a un contrat basé sur 1 an, et que le syndic doit être en cours de mandat pour pouvoir être renouvelé, les dates doivent "correspondre", et cela ne peut qu'entrainer à terme une dérive temporelle régressive des dates (avec la possibilité de se retrouver à faire son AG de l'année N en décembre N-1 smile )
Les syndics professionnels "évitaient" cet écueil en précisant que la date de fin était la date de l'ag destinée à approuver les comptes de l'exercice courant. Le législateur (très futé) a voulu empêcher cette pratique en obligeant à fixer des dates précises...

J'ai donc recherché comment ce problème avait été réglé par ailleurs, et je suis tombé sur un article de JPM-COPRO, dont j'ai repris l'idée pour l'intégrer dans mon propre contrat, et dont je vous fais profiter :
DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 14 mois, à compter de ce jour, xx/06/2016, pour se terminer au plus tard le xx/08/2017
Elle expirera de plein droit à la date de la prochaine assemblée générale annuelle appelée soit à renouveler le présent mandat, soit à désigner un autre syndic ou, le cas échéant, en vertu de l’article 25-1 de la loi, à la date de la « seconde assemblée » appelée à décider ce renouvellement ou la désignation d’un autre syndic.
Le renouvellement du mandat ou la désignation d’un autre syndic entraînera la cessation du présent mandat et l’entrée en vigueur d’un nouveau mandat à compter de l’une ou l’autre des ces dates.

Bonjour,
Mes convocations seront faites après le 1er avril.

C'est justement à l'occasion du contrat-type obligatoire depuis le 1er juillet 2015 (il me semble) que je réactualise également mon contrat. En général, je précise donner la possibilité de consulter les pièces n'importe quand sur simple rendez vous.
J'ai cependant opté pour une nouvelle formulation :

MODALITES DE CONSULTATION DES PIECES JUSTIFICATIVES
Les copropriétaires peuvent, à titre individuel, consulter les pièces justificatives des charges et se faire assister par un membre du conseil syndical. Cette consultation peut avoir lieu de préférence à l’immeuble entre 10h et 18h les deux derniers samedis précédant l’assemblée ou un autre jour, sur rendez-vous à convenir avec le syndic (art. 18-1 loi du 10.7.1965 modifié par la loi 2014-366 du 24.3.2014 et son décret 2015-1907 du 30.12.2015).

L'ouverture sur un "autre jour" permet de rentrer dans le cadre des jours ouvrés.

heures complémentaires (et non supplémentaires)
Comme vous dites. Et on peut dire que c'est une activité ou on doit passer pas mal d'heures hebdomadairement...

Je profite de l'actualisation de mes convocations pour vous faire profiter de mes saines lectures...

Le décret N°2015-1907 du 30.12.15 a modifié l'art 18-1 de la loi de 65 concernant l'information aux copropriétaires de l'accès aux pièces justificatives des charges. Ces dernières doivent être classées par catégories, et à disposition pour une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré .
La convocation aux A.G. (après le 1er avril 2016) doit mentionner le lieu, les jours et heures auxquels ces documents peuvent être consultés avec l'assistance d'un membre du conseil syndical
Lorsqu'il s'agit d'un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d'accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.

Ce texte fait une distinction entre les syndics professionnels et bénévole concernant l'obligation de préciser les horaires dans le contrat de syndic, alors qu'il applique à tous les syndics sans exception des jours ouvrés en durée (lundi au vendredi)
C'est justement plutôt les week-end qu'un syndic bénévole est disponible...

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr … D/jo/texte

Dans l'immédiat il nous faut l'appliquer , et surtout avant tout la déchiffrer.
C'est un euphémisme. On va l'appeler la loi Duflou... smile

pour l'instant le livret A est le plus sûr
Certes, mais vu l'interdiction de fusion/compensation, difficile après de faire travailler dessus la trésorerie excédentaire ou les fonds travaux remboursables...

Concernant le plafond du livret A, c'est encore le flou justement vu que le décret était attendu au 1er janvier 2016....
"En vertu de l'article 58 VI de ce texte « VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 221-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 221-3, le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété. » VII. - Le VI entre en vigueur à compter d'une date mentionnée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016."

Alors, faut-il 2 lettres simples dans un même courrier, ou bien peut-on mettre les 2 avis sur le même document ?
that is the question .....

L'article que vous citez n'indique pas que l'appel doit être fait de manière indépendante d'un autre appel.
Il n'y absolument aucun inconvénient à mettre les deux sommes sur le même courrier d'appel, à condition que le montant et l'objet de ce montant soit explicite.

De plus , les fonds sont sécurisés non pour générer des intérêts mais pour rester disponibles
Le principe rémunéré du compte est une obligation dans la formulation de la loi.
Par contre, que les fonds puissent avoir des périodes de blocage n'est nullement indiqué.
Certains comptes rémunérés bloquent les fonds pendant certaines périodes (dès qu'on sort des classiques livrets d'épargne) et cela pourrait parfaitement être compatible avec un plan pluriannuel de travaux associé à ce fonds. Le seul point ou cela pourrait poser problème est dans la possibilité de requérir à ce fond pour les travaux urgents (cf art 14-2)

l'esprit de la loi était d'éviter que des copropriétés se trouvent en difficulté face à des travaux importants pour la conservation de l'immeuble
Là ou le bât blesse, c'est qu'en général, les gros travaux peuvent représenter plusieurs fois le budget prévisionnel...
A coups de 5%, il faut déjà 20 ans pour arriver à ce budget. Donc ce fonds est totalement inefficace.
De plus de nombreux copropriétaires ne voudront pas voir aliéner leurs capitaux (lorsqu'ils en ont) considérant que leur argent travaille mieux autrement ou qu'il n'y a pas de raison qu'ils cotisent alors qu'ils comptent vendre (ils intégreront dès lors le montant de ce fonds dans leur prix de vente, il ne faut pas se leurrer)
L'assouplissement de toutes les majorités (notamment les améliorations qui sont maintenant d'art. 25) va déjà entrainer davantage de dépenses au sein des copropriétés, donnant aux plus riches le pouvoir de forcer les plus pauvres.

Est-ce un bien à l'heure ou l'objectif des lois grenelles 1, 2, LTECV (Loi transition énergétique pour la croissance verte) amènent des florilèges de diagnostics (DTG composé de DPE + Audit énergétique) dans l'idée d'obliger les gens à financer "indirectement" l'isolation de 10 millions d'immeuble (pour commencer). Bien sûr, tout ceci en votant des lois permettant d'aliéner les POS (Plan occupation au sol) et les possibilités de surélever les toits... C'est un vrai massacre. Il aurait été plus logique d'imposer à chaque propriétaire d'isoler son logement, plutôt que d'imposer à ceux qui l'ont fait (souvent en perdant de la surface ou hauteur sous plafond) de le financer pour les autres.

Personnellement, je me méfie de ce qui se 'trame" autour de ces projets.
Le gouvernement semble préparer le terrain à vouloir imposer ces fameuses sociétés réalisant des audits et des plans pluriannuels de travaux (l'étau s'est un peu desserré sur cette obligation par ailleurs). De gentils consultants viendront vendre aux copropriétaires que tout va mal et qu'il faut tout changer, en commençant par la toiture avec planning, budgets, maitrise d'oeuvre et sociétés en main. Aujourd'hui c'est 5% minimum... Demain, est ce que les copropriétaires seront encore souverains ...

au législateur de définir les modalités de ce suivi des quoteparts
Je sens qu'il va bien s'amuser, mais il faudrait sans doute que quelqu'un lui pose la question... smile

Il faudra donc tenir le compte de chaque copropriétaire, mais pas nécessairement dans un compte du grand-livre.
Je ne suis pas d'accord. Ca voudrait dire qu'on a des informations comptables sur le solde d'un copropriétaire isolées dans un document non officiel...

Je n'ai vraiment aucun problème pour citer d'autres forums ou marques ou associations !!!
Vous non, mais moi si.

L'article 18-1 A indique ceci :
"Le contrat de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat."
Il y a de quoi sabrer pas mal de choses inutiles...

L'article 19-2 de la loi de 65 modifié par Mme ALUR, indique ceci :
"Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. "

Comment est ce que vous comprenez ça ?
Car en dehors de la majorité Art 24, qui permet de déterminer la majorité sur la base des présents & représentés (et maintenant exclu), je me demande comment on peut "exclure" quelqu'un des autres majorités sans galvauder l'article 25 ou 26 (car que la personne vote contre ou pas du tout sur ces majorités revient au même)

Attention, le fonds travaux n'est pas prévu pour des améliorations mais pour de l'entretien ou de la mise en légalité
Si des travaux d'amélioration peuvent ne pas suivre la clef des charges générales (ou le fonds travaux), je ne suis pas sûr que des travaux de mise en légalité utilisent forcément la clef générale (par exemple, les mises aux normes des ascenseurs)

Bref, ça arrangerait bien tout le monde si le fonds travaux ne pouvait servir que selon sa clef d'alimentation, et ce serait une bonne question à poser au législateur... (ou sur l'autre forum u.....o)

perso, je maintiens (pour l'instant en attendant le décret) que l'on peut faire cohabiter "fonds de travaux" attachés au lot et "avances pour travaux" attachées au copro.
Reste à savoir qui irait vérifier que le compte n'a pas fait l'objet d'une fusion ou compensation avec tout autre compte... smile

Lu ici : "http://www.lagbd.org/index.php/Les_poin … 9_%28fr%29"

Ce qui traduit le questionnement déjà soulevé dans notre discussion...

"La loi "ALUR" ajoute à l'article 14-2 (N° Lexbase : L5469IGN) un II qui sera applicable à compter du 1er janvier 2017 et qui prévoit qu'il sera constitué un fonds de travaux qui sera alimenté par une cotisation annuelle obligatoire à la charge des copropriétaires, dont le montant fixé par l'assemblée générale ne pourra en aucun cas être inférieur à 5 % du budget prévisionnel. Les cotisations de chaque copropriétaire seront calculées au prorata des charges générales.

Cela soulève deux difficultés : d'une part, quid si le fonds est utilisé pour l'amélioration d'un élément d'équipement commun ? Cela peut en effet avoir pour conséquence de faire participer un copropriétaire à des travaux qui pourront s'avérer inutiles pour lui . D'autre part, il est précisé que les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées au lot et sont définitivement acquises au syndicat ; autrement dit, elles ne donneront lieu à aucun remboursement au copropriétaire en cas de mutation."

La nécessité dans le nouveau système c' est d' avoir, d'une manière ou une autre, le détail de ce fonds par copropriétaire, ces quoteparts n' étant plus, nécessairement, en rapport à une clé.
Je suis d'accord avec vous sur le fait que la quote-part n'est plus en relation avec une clef.
Par contre, je ne suis pas d'accord sur le principe de l'affectation de la quote-part au copropriétaire.
La quote-part doit être associée au lot pour les raisons que j'ai déjà évoqué.

J' ai soulevé le problème et la complexité de l' affectation des intérêts, pour des sommes relativement modestes, 100 € à réparti en 10 copropriétaires équivalent à 1.000 € à répartir entre cent copropriétaires.
Certes, mais ça prend tout de suite une autre dimension avec des intérêts sur peu de copropriétaires qui financent sur 4 ans un ascenseur à 65000€ par exemple. Je pense cependant que peu de gens vont aller fouiller pour calculer leur part d'intérêt réel par rapport aux dates de placement, même si ça a un caractère injuste.
En effet, imaginez un copropriétaire mauvais payeur qui est "censé" avoir participé au fonds, mais qui paie avec 1 an de retard...
Il va se voir attribuer une fraction des intérêts générés par les fonds des copropriétaires qui ont payé, sauf à placer sur le compte rémunéré la part du mauvais payeur ponctionnée sur le compte bancaire (donc indirectement sur l'avance de trésorerie...)

Bonjour,

L'article 54 de la loi ALUR (2014-366 du 24.03.2014) loi vient ajouter un art 8-2 dans la loi de 1965 concernant une nouvelle obligation des syndics à fournir une "fiche synthétique" (dont le décret n'est pas encore paru il me semble), et où apparait une notion de pénalité financière...
"Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l'encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d'un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice."

Le "contrat type fleuve" indique ceci :
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice.
Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic.

Cette nouvelle obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2017 pour les syndicats de plus de 200 lots, le 1er janvier 2018 pour les copropriétés moyennes, de 50 à 200 lots, et pour les plus petites  le 1er janvier 2019.
La réalisation de la fiche synthétique n'est pas précisée comme une prestation hors forfait.

Je ne sais pas encore ce que contient cette fiche synthétique, mais d'après ce que j'ai pu lire, c'est un document mis à jour chaque année, et qui doit donc pouvoir être mis en ligne sur un extranet, et dont l'url serait précisée sur le contrat de syndic voté!

Qu'est ce qui empêche de prévoir une pénalité financière de 1ct d'euro? 
Un syndic complètement bénévole n'est donc pas "punissable" si il ne perçoit pas de rémunération. smile
Que dire de l'obligation de répondre à un LRAR reçu en pleine période de congés...
Et quelle autre modalité à part l'huissier serait valable ? Le mail ne fait pas encore foi il me semble...

comment affecter à chaque copropriétaire sa part dans les intérêts.
Je n'avais pas pensé à ce problème, mais en effet, ne pas le prendre en compte risque de générer quelques conflits...
Mais même votre feuille excel doit montrer ses limites, car elle ne tient peut-être pas compte des dates de sortie des fonds pour en mesurer les impacts sur les intérêts.

dans ma méthode il n' est pas question de tenir autant de comptes travaux que de copropriétaires, mais seulement de tenir en extra comptable, la situation de chaque copropriétaire.
Justement, je pense que le rôle d'une application est de faciliter la vie et pas de créer des outils périphériques à une gestion qui va devenir obligatoire. Par ailleurs, lorsque j'ai migré la compta de mon ancien syndic, il y avait bien plusieurs comptes 450 par copropriétaire. Le sous-numéro "2" correspondait d'ailleurs aux appels travaux et aux autres avances et le "1" aux charges courantes. Ce qui montre que c'est une pratique courante dans les logiciels de comptabilité de copropriété.

Notre ami André s'effraie d'imaginer des comptes secondaires sur les comptes 450xxx au titre des pages générées dans le grand livre, mais ce n'est pas une excuse valable (car il n'y a aucune obligation d'imprimer ce document). Ceci étant dit, je comprends que cela peut par contre représenter un développement conséquent.

Dès le moment ou il est question dans la loi de compte rémunéré et d'intérêts affectés au syndicat, il se pose clairement la question de la distribution de ces intérêts avec le problème soulevé par JB. Il est nécessaire de connaitre la disponibilité pour chacun de ce qui lui reste dans le fonds, et disposer d'une fonction capable d'affecter les intérêts produits en fonction de ce qui reste à chacun dans le fond (et si vous êtes puriste, en fonction des dates d'utilisation des fonds, mais pour ça il faudrait appliquer la méthode utilisée par la banque pour calculer les intérêts hmm ). Mais pour que ça puisse marcher dans tous les cas, il faut que ces comptes soient associés aux lots et non aux copropriétaires. Si un copropriétaire possède deux appartements (deux lots) qui ne participent pas de la même manière sur certains travaux (travaux d'ascenseurs avec le lot 1 au rdc et le lot 2 au 6ème), seule la quote-part du fonds travaux sur le lot 2 va être utilisée. Le fonds travaux sur le lot 1 devra rester intact car le copropriétaire peut toujours vendre son lot 1. Et lorsque les intérêts tombent le 31/12 il faut les redistribuer en tenant compte de la quote-part sur chaque lot, et non sur chaque copropriétaire (sinon cela reviendrait à alimenter le fond travaux du lot 2 avec celui du lot 1)

Je ne dis rien sur la gestion hors-comptabilité des emprunts en copropriété, là encore c'est lamentable.
Vous en connaissez certainement bien plus que moi sur le sujet et je vous crois sur parole. smile

Une autre question, en relation avec le fonds travaux, mais qui devrait être triviale pour vous ou JB.
Ce fonds ira sur un compte rémunéré.
Jusqu'à maintenant, lorsque j'avais des intérêts produits sur un livret A, je les passais ainsi dans le journal BQ:
502000 D xxx€
716100 C xxx€
Ces intérêts participaient ainsi au produit pour être redistribué lors de la répartition.
Vu que les intérêts seront désormais attachés au syndicat, quel est le meilleur moyen pour l'écriture comptable ?
J'imagine qu'il faut quand même l'inscrire comme un produit financier, mais qu'il faut ensuite faire un transfert vers le fonds travaux.
Est ce que c'est correct d'écrire ensuite :
716100 Dxxx€
1032xx Cxxx€

on peut avoir un budget annuel à 5 000 € et des travaux à 150 000 € et le fonds travaux tel que prévu est totalement inadapté
C'est un extrême. Petit budget et très gros travaux.
On peut polémiquer sans fin sur le financement des gros travaux...
Ce fonds est sans doute plus adapté à des travaux dont le budget est en relation avec celui de l'immeuble, à condition d'y aller à un autre rythme que 5% (sinon il faut 20 ans pour disposer du budget de l'immeuble smile )
Il faut sans doute utiliser les autres mécanismes de financement lorsqu'il s'agit de très gros travaux, qui vont nécessiter des emprunts, et les "aménagements" financiers légaux pour ceux qui ne peuvent pas suivre au même rythme que les autres.

je ne vois pas ce que ça change
Que quelqu'un conteste votre AG car il voulait voter autre chose que 5% et que vous ne lui avez pas donné le choix.
C'est le choix qui est obligatoire!
Comment voulez vous savoir que l'assemblée va voter autre chose que 5% sans donner le choix...

mais je vais ajouter la résolution-type et libre à chacun de construire son ordre du jour commme il l'entend !
Je fais moi-même mes convocations et odj, donc j'ai indiqué ça comme je l'aurais fait sur un autre forum.

J'ai une petite question concernant les avances.
Dans valcompta, lors de la clôture partielle, je met le "résultat" de la répartition en 103300 (qui est transformé en 45000 en clôture définitive)
L'avance de trésorerie se trouve, elle, sur le compte 103100
Est ce que vous faites une distinction entre ces comptes ?
Sur quel compte placer l'avance travaux non remboursable ?

(à la limite un vote à 5% est superflu puisque obligatoire).
Nous avons vu que ce vote n'a rien de facultatif.
Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1. Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1.
Qu'il ne puisse être inférieur n'invalide pas l'obligation de vote.
Et je pense que c'est à minima nécessaire pour que les copropriétaires soient informés.

(on ne sait plus trop ce qui est obligatoire ou pas passé ce moment).
"2° La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux. "
Je comprend ici que l'assemblée peut décider de suspendre les cotisations (si le fonds est supérieur au budget prévisionnel), et que l'ag n'a pas à financer quelque chose de plus élevé (auquel cas elle peut continuer à cotiser). Donc plus d'obligation selon moi si la condition de montant est satisfaite.

"mais la seconde résolution proposée par SyndicMan me semble superflue puisque c'est une obligation légale..."
Pas tout à fait. L'obligation légale, c'est l'ouverture du compte. Je parle du choix du compte.
Si l'assemblée générale peut choisir le compte, ou accepter celui que le syndic a choisi, il me parait important de le mentionner.
dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré

Pour revenir sur le sujet  initial, qui concernait la rédaction de l'ODJ pour ce fonds, j'ai réalisé une première formulation pour le vote du montant :
L’assemblée générale, informée de l’obligation de voter le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle d’un fonds travaux obligatoire dont les sommes sont attachées au lot et définitivement acquise au syndicat, et énoncée à l’article 14-2 de la loi du 10.7.1965 (modifié par l’article 58 de la loi N°2014-366), décide de ce montant qui ne peut être inférieur à 5% du budget prévisionnel. Cette cotisation sera versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles du versement des provisions du budget prévisionnel (majorité de l’article 25 et 25-1 de la loi de 1965).

Notez qu'après avoir bien relu l'article 14-2, il n'y pas vraiment le choix des modalités de cotisation.
Le fonds travaux est appelé comme le budget prévisionnel.
"Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel."
Les modalités ne sont pas celle du vote des conditions de règlement, mais bien ces conditions elle-mêmes.

Par contre, je ne pige pas la phrase suivante (en gras) [HELP!!]:
"Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :"
Que comprenez vous avec cette période de 5 ans ?
A l'issue ==> A la fin
Suivant ==> dans le sens "Après" ou "En fonction de" ?
La date de la réception des travaux, c'est la date à laquelle les travaux sont réceptionnés, donc finis.
Constituer un fonds pour des travaux finis, je ne pige pas.
Constituer un fonds "en fonction de"  de travaux à recevoir dans les 5 ans ?

Je vous livre aussi ma proposition pour le second vote lié à la création (ou utilisation) du compte pour le fonds
L’assemblée générale, informée de l’obligation de placer les cotisations au fonds travaux sur un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, et dont les intérêts sont acquis au syndicat (article 18 de la loi du 10.7.1965 modifié par la l’article 58 de la loi N°2014-366), décide de placer ces fonds sur le <Livret A> (ou autre livret) associé au compte chèque du syndicat. (majorité de l’article 25 de la loi de 1965)

Un décret est attendu pour cette loi à part celui qui indique quels travaux sont concernés ?

Pour ma part, je n'ai toujours pas compris comment vous calculez l'ajustement (votre exemple est trop compliqué et donc trop long à étaler dans le détail. Un exemple plus simple serait préférable (enfin je parle pour moi). par exemple 4 copropriétaires avec chacun 1000€ de fond et un appel spécial de 2500€ pour 2 des copropriétaires (2000€ pour l'un et 500€ pour l'autre), en indiquant les comptes. Ce serait bien plus facile que de raisonner sur une copro avec plein de monde, sur lesquels on ne voit que quelques opérations du grand livre et que des informations parcellaires)
Bref, je ne sais pas comment vous faites pour savoir quelle était la part de chacun initialement dans le fonds travaux pour pouvoir ajuster ensuite le solde dans les comptes 450. (Le solde du fonds travaux est réparti en clef 001 et vous faites sans doute une différence avec la somme initiale avancée par chacun, mais comment la retrouvez vous?).

Le compte 450xxx est lié aux comptes 701xxx (provisions appelées) et 103xxx (avances appelées) .
Dans le cas du 701xxx on peut retomber sur les montants car il est unique.
Mais sur le 103xxx, à cause des passerelles entre les comptes d'avance, vous ne pouvez plus retrouver le fonds initial.

Si la gestion de l'utilisation du fonds semble poser controverse, la gestion de son appel risque de devenir contraignante à terme.

Dans tous les cas, je pense qu'on peut convenir qu'il faut que le copropriétaire connaisse le montant de sa part du fonds travaux.
Et si il vend un lot, que la part liée à ce lot le suive pour le compte du copropriétaire.

Etes vous certain que le contrat doive obligatoirement être une copie du contrat type.
Il me semblait avoir compris qu'il suffisait que le contrat respecte le "tout sauf" (à contrario donc de l'arrêté Novelli)
Le contrat se résumant donc à préciser, pour information, les obligations habituellement attendues d'un syndic.

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le tour de passe-passe...
Si FRANCILLON a versé 987€50 sur le fonds travaux via sa clef de répartition 001 (158/1600), il ne peut pas participer à plus de 987€50 dans les 4000€ de travaux du bâtiment A. Sur ces 4000€ il doit 150/435 soient 1379€31.
Donc il doit sortir en plus 1379€31-987€50=391€81 par rapport à ce qu'il avait avancé en fonds travaux.

Vous sortez du fonds travaux des sommes qui appartiennent à des copropriétaires non concernés par les travaux financés et vous rendez ainsi des copropriétaires débiteurs de ce fonds (FRANCILLON dans l'exemple) (et donc des autres copropriétaires).
Bref, les 391€81 complémentaires sont puisés dans les fonds versés par les autres copropriétaires, puisque vous prélevez la somme totale des travaux du compte 103201 sans tenir compte de la quote-part réelle des copropriétaires.
Donc au mieux FRANCILLON doit il rembourser ces 391€81 aux autres copropriétaires sur la base de la clef 001.

Le calcul de l'ajustement est loin d'être clair ...
Il reste au niveau du compte 103201, la somme de 3000€.
Vous considérez (par quelle règle ?) que ces 3000€ n'appartiennent pas à FRANCILLON (car il a consommé toute sa quote-part) et vous ajoutez à ces 391€81 sa contribution au fonds restant (3000€ selon une clef 001, soient 296€25). FRANCILLON se retrouvant alors débiteur de 688€06 (391€81+296€25) envers les autres comptes 450xxx en clef 001...

Admettons que j'ai 3 copropriétaires au total et supprimons l'appel de 3000€ du bâtiment B
Bât A FRANCILLON 158/1600  (clef A : 150/435) Sa participation au fonds : 987€50
Bât A MYSTEREMAN 1279/1600 (clef A : 285/435) Sa participation au fonds : 7993€75
Bât B LAPORTE 163/1600 Sa participation au fond : 1018€75

Dans votre exemple on aurait 103201=6000€ (4000€ sortis pour le bât A)
FRANCILLON a "réglé" 1379€31 sur les 4000€ et doit 391€81 (l'insuffisance sur sa quote part )
MYSTEREMAN a réglé 2620€68 sur les 4000€ (285/435) de travaux et est encore créditeur de 5373€07
LAPORTE n'a rien réglé et est encore créditeur de 1018€75
Je suis curieux de savoir comment vous calculez l'ajustement des 3 comptes 450xxx

Le compte 103201 contient toujours 6000€
FRANCILLON n'ayant "plus rien" dans le fonds travaux, il doit, pour que le fonds s'applique de nouveau à lui, participer dans les 6000€ restants du fonds en alimentant le compte des autres copropriétaires avec 592€50 + 391€81.
MYSTEREMAN devrait participer à 1279/1600 des 6000, soient 4796€25 et vu qu'il avait encore 5373€07 dans le fonds, il lui manque 576€82
LAPORTE devrait participer à 163/1600 des 6000, soient 611€25 et vu qu'il avait encore 1018€75, il lui manque 407€50

Grâce à quoi pouvez vous connaitre la part restante pour chacun dans ce fonds puisque sur un compte 450xxx on y trouve toutes sortes d'opérations et pas seulement des avances travaux.

Votre démonstration utilise les comptes 450xxx pour faire des transferts de dettes entre les copropriétaires en jouant sur des comptes d'avances spécifiques par clef, mais l'ajustement me semble problématique.

Il n' est pas nécessaire de créer, dans le grand livre,  autant de compte que de copropriétaires.
Mais il est nécessaire, dans le nouveau dispositif d' avance travaux non remboursable, de suivre et de connaitre la quote part restante de chaque copropriétaire après un appel ou une utilisation pour le financement de travaux.

La première phrase est incompatible avec la deuxième.
Si vous "suivez et connaissez" la quote-part restante de chaque copropriétaire (dans le fonds travaux), c'est bien que vous avez cette information conservée quelque part pour chaque copropriétaire... Et ou sinon sur un compte associé au copropriétaire pour des avances remboursables.

En outre, et c'est un point non négligeable dans l'équation finale, si on parle du fonds travaux non remboursable, le fond versé est associé au lot, et non au copropriétaire.

Prenons un copropriétaire qui verse au titre des fonds travaux 1000€ dont 600€ pour son lot 1 et 400€ pour son lot 2.
Si il vend son lot 2, alors que le fonds travaux n'a pas encore été utilisé, c'est le propriétaire du lot 2 qui doit "bénéficier" de ces 400€ si le fonds travaux est utilisé (d'ailleurs les états datés pour le notaire devront en faire état si vous avez bien suivi). Si le fonds n'est pas "attaché" à chaque lot "participant" au niveau comptable, cela signifie qu'il faudrait "rembourser" la quote-part du fonds travaux du lot 2 au propriétaire initial pour le transférer sur le nouveau propriétaire du lot. Mais ceci est impossible si les 2 lots du propriétaire n'ont pas participé de la même manière aux travaux (par exemple son lot 1 est un appartement au rdc et le lot 2 un appt au 6ème avec des travaux d'ascenseur). N'oublions pas que ce fonds travaux, obligatoire, ne va cesser de s'alimenter jusqu'à concurrence du budget prévisionnel. Donc inévitablement, il va y avoir des travaux avec des clefs variantes qui ne permettront pas de savoir comment le lot a participé à la dépense.

mettre en concurrence un bénévole avec un pro
Remarquez, il suffit de demander à un copropriétaire de se proposer comme syndic bénévole en concurrence du syndic bénévole, et hop, obligation satisfaite. smile
Ils ont rendu la mesure aussi obligatoire pour les syndics bénévoles, mais ils n'ont pas précisés la nature des syndics à mettre en concurrence...